Section 1 — Signalement au Procureur

Lettre à Monsieur le Procureur de la République de Rouen

Mme Nooshkin Gale — 423 rue de Bédanne, 76410 Cléon
Objet : harcèlement de la Commune de Cléon — signalement (art. 40 CPP) et demande d'examen

Monsieur le Procureur,

Après des années de difficultés, de courriers restés sans réponse et de mesures vécues comme un harcèlement continu, nous avons réuni l'ensemble de cette affaire dans le présent dossier, afin que tout soit clair et que rien ne soit caché. Chaque affirmation qui suit est appuyée par une pièce, que vous pouvez ouvrir directement. Cette affaire est suivie par la fille de Mme Gale, juriste, aux côtés d'avocats et de juristes. Mme Gale n'a rien à dissimuler : elle est prête à répondre de tout, devant la justice, et sollicite qu'il soit enfin mis un terme à ces atteintes.

Il faut préciser d'emblée que l'avocat initialement chargé de la défense de Mme Gale, Me Xavier de Lipski, fait aujourd'hui l'objet d'une procédure devant la Cour d'appel de Paris pour ses manquements. Ses défaillances ont laissé Mme Gale dans une vulnérabilité extrême ; leurs conséquences ne sauraient être supportées par elle.

I. L'entrave à l'accès, à l'origine de tout

Pièce 18 — Lettre de la Mairie de Cléon, 31 janvier 2023

Par cette lettre, la mairie annonce elle-même qu'à compter du 15 février 2023, l'accès à la propriété de Mme Gale « ne pourra plus être exploité ». C'est la preuve, de la main de la commune, qu'elle a délibérément condamné l'accès au jardin, en se servant de l'installation de « gabions » et d'une opposition à une simple déclaration de portail.

Pièce 19 — Photographies du trottoir surélevé

Elles montrent la conséquence concrète : le trottoir a été surélevé devant l'entrée, au point que le véhicule talonne à chaque passage. L'accès est rendu dangereux et quasi impraticable.

Article 544 du Code civil : le propriétaire a le droit de jouir de son bien de la manière la plus absolue. En condamnant l'accès au jardin et en surélevant le trottoir, la commune a privé Mme Gale de la jouissance paisible de sa propriété — ce que cet article protège.

II. Le harcèlement par l'eau

Pièce 3 — Mise en demeure de Mme Gale, 20 février 2026

Après que ses services ont coupé l'eau le 16 février 2026, Mme Gale met la Métropole en demeure : les explications données sont contradictoires (une « fuite » dont on ne connaît pas l'origine, sur un compteur pourtant condamné depuis deux ans), et couper l'eau d'une résidence est interdit.

Article L.115-3 du Code de l'action sociale et des familles : il est interdit de couper l'eau dans une résidence, même en cas d'impayé. En coupant l'eau du bien de Mme Gale, la Métropole a violé frontalement cette interdiction d'ordre public.

Pièce 7 — Réponse de la Métropole, 19 mai 2026

La Métropole maintient la coupure et annonce une facturation de 1793 m³ prétendument consommés sur un compteur qu'elle a elle-même fermé, plus une pénalité de 234,82 € HT, et exige une remise en conformité aux frais de Mme Gale. Surtout, elle écrit noir sur blanc que « cette habitation, inoccupée, n'est pas votre logement principal » : l'administration reconnaît elle-même que le bien est inoccupé — tout en le facturant lourdement.

Pièce 2 — Réponse détaillée de Mme Gale, 19 juin 2026

Mme Gale répond point par point : un branchement fermé ne peut, par définition, laisser passer aucune eau ; la facturation, la pénalité et la coupure ne reposent sur rien de cohérent. Cette réponse est restée sans réponse sur le fond.

Pièce 4, 5 et 6 — Trois factures d'eau, 17 août 2026

Pour toute réponse à sa contestation, Mme Gale reçoit trois factures (2 253,63 € + 988,71 € + 28,07 €, soit 3 270,41 €), émises par les Finances publiques — c'est-à-dire susceptibles de suivre le même chemin que la taxe : titre exécutoire, puis saisie. Contestées, sans réponse.

III. Le harcèlement par la taxe et la saisie

Pièce 22 et Pièce 29 — Demande préalable de suspension, 15 janvier 2026

Dès le 15 janvier 2026, Mme Gale demande la suspension des taxes en raison de l'inaccessibilité et de l'insécurité du bien (force majeure, art. L.1391 du CGI), en joignant les conclusions dirigées contre le maire. Cette demande préalable est restée sans réponse — rejet implicite.

Pièce 28 — Contestation de la saisie, 4 mars 2026

La SATD de 1 713 € ayant été exécutée le 24 février 2026 avant toute décision sur sa demande préalable, Mme Gale conteste et demande la suspension, exposant l'impossibilité de jouissance (trottoir, piliers déplacés, cotes NGF).

Pièce 26 — Lettre à M. Harmand (SIP d'Elbeuf), 9 mars 2026

Mme Gale rappelle que la saisie a été pratiquée alors que sa contestation était en cours, et sollicite la suspension.

Articles L.262, L.280 et L.283 du Livre des procédures fiscales : lorsqu'une contestation sérieuse est en cours, le recouvrement doit pouvoir être suspendu pour éviter un préjudice irréversible. L'administration a ignoré cette règle en poursuivant la saisie malgré la contestation.

Pièce 24 — Contestation urgente à la DRFIP, 19 mars 2026

Elle récapitule l'ensemble des courriers déjà adressés et demande la suspension de tout paiement futur et la restitution des sommes prélevées.

Pièce 10 — Accusé de réception de la DRFIP, 7 avril 2026

La DRFIP accuse réception de l'opposition et annonce une réponse dans le délai de deux mois (art. R*281-4 LPF).

Pièce 9 — Contestation de Mme Gale à Mme Cantelli, 17 avril 2026

Mme Gale précise que sa démarche n'est pas une simple observation mais une opposition à poursuite assortie d'une demande de sursis de paiement, l'imposition étant liée à un litige sérieux et documenté.

Article L.277 du Livre des procédures fiscales : le contribuable qui conteste une imposition peut demander à surseoir au paiement jusqu'à la décision. Cette demande a été écartée, et la saisie exécutée, sans que ce droit soit respecté.

Pièce 11 — Décision de la DRFIP, 12 mai 2026

La DRFIP déclare l'opposition « irrecevable » sur la forme et maintient la saisie, sans jamais examiner le fond — c'est-à-dire l'impossibilité de jouissance du bien. Elle renvoie vers le recours de plein contentieux.

Pièce 8 et Pièce 20 — Réclamations d'assiette, 5 et 15 juin 2026

Mme Gale forme alors une réclamation d'assiette formelle, demandant le dégrèvement de la taxe foncière 2025 et la restitution des 1 713 €, le bien étant rendu impropre à son usage normal.

Article 1389 du Code général des impôts : le propriétaire obtient le dégrèvement de la taxe foncière lorsque le bien devient impossible à utiliser normalement, pour une cause indépendante de sa volonté. C'est exactement le cas ici — pourtant la taxe a été maintenue et la saisie exécutée.

Pièce 21 — Saisine du Tribunal judiciaire de Rouen, 6 juin 2026

Faute de réponse sur le fond, elle saisit le juge d'un recours de plein contentieux contre la SATD.

Article 544 du Code civil et article 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme : toute personne a droit au respect de ses biens ; nul ne peut en être privé de manière disproportionnée. La saisie et les mesures cumulées portent une atteinte excessive à ce droit.

IV. L'astreinte et l'injonction impossible

Pièce 30 — Réponse à la DDTM, 19 janvier 2026

On réclame à Mme Gale l'exécution d'une astreinte, au titre d'une mise en conformité. Or cette exécution est juridiquement impossible : l'arrêt subordonne la mise en conformité à une autorisation d'urbanisme que la commune reconnaît elle-même n'avoir jamais délivrée. On lui reproche donc de ne pas exécuter une décision qui dépend d'un acte que l'administration refuse de prendre. Cette pièce établit surtout le cœur du dossier : l'omission des cotes NGF dès l'origine est imputable à la mairie, et c'est cette erreur initiale qui rend aujourd'hui toute régularisation impossible.

La liquidation de l'astreinte, notifiée par l'arrêté du Préfet, repose ainsi sur des éléments qui ne peuvent être imputés à Mme Gale : toute intervention, en l'absence d'autorisation valide, l'aurait exposée à de nouvelles poursuites. Il s'agit d'une impossibilité légale d'exécution, et non d'une inexécution fautive. L'astreinte doit dès lors être annulée, et toute mesure d'exécution suspendue jusqu'à la résolution du litige, la sécurisation effective de la propriété et l'indemnisation complète de Mme Gale.

Article L.480-9 du Code de l'urbanisme : l'exécution d'une mise en conformité suppose qu'elle soit matériellement et juridiquement possible. Ici, elle dépend d'une autorisation que la commune refuse de délivrer — l'exécution est donc impossible, et l'astreinte injustifiée. Article L.2216-2 du Code général des collectivités territoriales : la commune répond des dommages causés par l'exercice irrégulier de ses pouvoirs de police et d'urbanisme. La responsabilité de l'administration et du maire ne peut être reportée sur Mme Gale.

V. Une procédure au fond bloquée depuis près de dix mois

Sur le fond, Mme Gale a déposé des conclusions de plus de soixante-dix pages et plus de cent vingt pièces.

Pièce 33 et 36 — Mémoire en défense de la commune (+ 59 pièces), septembre 2025

La commune de Cléon, représentée par le cabinet Huon & Sarfati, dépose son mémoire en défense.

Pièce 1 — Réplique de Mme Gale, régularisée le 7 janvier 2026

Mme Gale réplique intégralement, établissant les irrégularités de la commune.

Pièce 31 et 32 — Clôture de l'instruction, 14 novembre 2025

L'instruction a été close le 1er décembre 2025. Le dossier est donc complet et prêt à être jugé depuis cette date. Or, près de dix mois plus tard, aucune audience n'a été fixée.

Pièce 37 et 16 — « Encombrement du rôle », 2 septembre 2025 et 27 juillet 2026

À deux reprises, le tribunal répond « encombrement du rôle » et ne fixe aucune date d'audience, tandis que les mesures d'exécution, elles, ne cessent jamais.

Pièce 17 — Demande d'examen en urgence, 19 juin 2026

Mme Gale rappelle que le tribunal avait lui-même annoncé, le 14 novembre 2025, une audience « au premier semestre 2026 » — jamais fixée — et décrit l'aggravation continue (accès dangereux, terrain voisin à l'abandon, rats, insalubrité).

Article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme : toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. Une instruction close depuis près de dix mois et jamais audiencée méconnaît ce droit — un manquement régulièrement condamné par la Cour européenne des droits de l'homme.

VI. Le référé, rejeté sans examen du fond

Pièce 27, 13, 14, 12 — Référé-suspension et rejet, mars 2026

Le référé-suspension déposé le 7 mars 2026 pour faire cesser l'urgence (saisie, coupure d'eau, accès) a été rejeté le 13 mars, sans examen de la situation d'ensemble.

Pièce 23 — Observations et demande de réexamen, 4 avril 2026

Mme Gale démontre l'incohérence : elle supporte des conséquences graves et immédiates alors que la légalité des décisions à l'origine du litige n'a pas été tranchée. Elle sollicite la restitution des 1 713 €, la suspension des mesures, et la fixation rapide d'une audience.

Article 16 de la Déclaration de 1789 : garantit un recours réellement effectif, et non théorique — or la saisie a été exécutée avant toute décision sur la contestation. Article 13 de la Déclaration de 1789 : les charges publiques doivent être également réparties ; faire peser sur Mme Gale une charge disproportionnée, quand d'autres sont épargnés, rompt cette égalité.

VII. Les signalements déjà adressés

Pièce 25 — Signalement au Procureur, 18 mars 2026

Un premier signalement vous a été adressé, exposant la gravité de la situation depuis 2020, les manœuvres de la commune, et l'atteinte à la santé de Mme Gale.

Pièce 15 — Réponse du Parquet, 24 mars 2026

La réponse portait alors sur une éventuelle mesure de protection ; la présente démarche vise, elle, les faits eux-mêmes.

VIII. La réalité des faits

Monsieur le Procureur, la réalité de cette affaire est simple, et rien de ce qui suit n'est inventé : tout est établi, preuve à l'appui.

Pièce 34 — Arrêté de non-opposition, 2 octobre 2014

La mairie de Cléon a autorisé elle-même l'extension de la maison de Mme Gale. Les travaux qu'on lui reproche aujourd'hui avaient donc bien été autorisés par la commune — mais cet arrêté a omis les cotes NGF obligatoires en zone inondable. C'est cette omission, imputable à la commune, qui est à l'origine de tout.

Pièce 35 — Document contesté versé par la partie adverse (sa pièce 5-1)

Plutôt que d'assumer les conséquences de sa propre autorisation, la commune a versé au dossier une pièce dont l'authenticité est sérieusement contestée. Selon nous, ce document n'existe nulle part ailleurs que dans ce dossier : il figure au nom d'un agent qui n'a jamais existé au sein des services de la mairie de Cléon. Il appartient à la commune, et à la nouvelle maire, de démontrer qui a réellement rédigé cette pièce. À défaut, elle ne peut avoir été versée que pour donner le change et couvrir rétroactivement l'erreur initiale. L'avocat qui produit une telle pièce engage sa responsabilité.

Article 441-1 du Code pénal : constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité dans un document destiné à établir une preuve ; son usage est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Produire devant une juridiction une pièce au nom d'un agent qui n'a jamais existé relève de cette qualification — à la commune de démontrer le contraire.

Voilà le fil conducteur de tout ce dossier : chaque service — eau, impôts, urbanisme — se contredit, ne répond pas, puis relance et menace de saisie. Une dette après l'autre, transformée en titre exécutoire par les Finances publiques, jusqu'à la saisie. Ce n'est pas une succession de hasards : c'est un harcèlement organisé contre une femme âgée, isolée, dont la santé physique et psychologique est aujourd'hui gravement atteinte, et qui a été contrainte d'abandonner sa propre maison.

Il convient de rappeler qu'une procédure judiciaire est actuellement engagée contre le maire de la commune de Cléon, concernant sa gestion des autorisations d'urbanisme et les documents administratifs manifestement incohérents ou altérés relevés dans le dossier. Les éléments transmis démontrent déjà des manquements graves, de nature à engager la responsabilité personnelle du maire pour avoir, par ses décisions ou omissions, instauré un traitement irrégulier et discriminatoire à l'encontre de Mme Gale. La situation, qui perdure depuis plusieurs années, a créé un climat d'incertitude juridique et financière inacceptable ; elle justifie la mise en conformité immédiate des mesures litigieuses, mais également une sanction proportionnée, afin de protéger les droits de Mme Gale et de prévenir toute récidive.

Article L.2216-2 du Code général des collectivités territoriales : la commune est responsable des préjudices nés de l'exercice irrégulier de ses pouvoirs de police et d'urbanisme. Les décisions et omissions relevées engagent donc la responsabilité de la commune, et par extension celle de son représentant légal. Article 222-33-2-2 du Code pénal : réprime les agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de vie, se traduisant par une altération de la santé — ce que subit Mme Gale. Articles 432-1 et 432-7 du Code pénal : sanctionnent l'abus d'autorité et la discrimination commis par des personnes dépositaires de l'autorité publique. Articles 1240 et 1241 du Code civil : quiconque cause un dommage par sa faute ou sa négligence doit le réparer intégralement — fondement de la réparation demandée.

IX. Une stratégie d'épuisement — l'exemple de l'eau

La question de l'eau résume à elle seule le procédé. Dans un même courrier, l'administration reconnaît que le bien est inoccupé et, dans le même temps, réclame plus de 2 000 euros de consommation d'eau sur un compteur qu'elle a elle-même fermé. Une habitation vide ne consomme pas ; un branchement fermé ne laisse rien passer. Cette contradiction n'est pas une erreur isolée : c'est une stratégie d'épuisement, destinée à submerger une femme seule sous une accumulation de factures, de pénalités et de menaces de saisie, jusqu'à ce qu'elle renonce.

Les preuves de cet acharnement sont réunies : les courriers de Mme Gale sont restés sans réponse, les appels ont été conservés, et chaque contradiction est documentée dans le présent dossier. Dans le même temps, dans la même rue, des terrains ont été rendus constructibles au bénéfice d'occupants qui s'installent sans être inquiétés, tandis que Mme Gale, elle, se voit couper l'eau, saisir son compte et condamner l'accès à son jardin. Le deux poids, deux mesures est flagrant.

Cette situation ne peut plus durer. Le dossier est aujourd'hui d'une complétude telle que plus rien ne peut être ignoré. Que le tribunal continue de faire « traîner », sous couvert d'un « encombrement du rôle », une affaire aussi grave, qui dure depuis des années et dont l'instruction est close depuis près de dix mois, est inacceptable au regard du droit à un procès équitable et à un délai raisonnable.

Article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme : le droit à un procès équitable, dans un délai raisonnable. Laisser une affaire prête s'enliser sous prétexte d'encombrement méconnaît ce droit ; en cas de maintien de ce déni, la Cour européenne des droits de l'homme sera saisie. S'y ajoutent le harcèlement moral (art. 222-33-2-2 du Code pénal), la discrimination et la rupture d'égalité (art. 432-7 du Code pénal ; art. 13 de la Déclaration de 1789), et le droit à la réparation intégrale du préjudice (art. 1240 et 1241 du Code civil).

Monsieur le Procureur, si vous étiez à sa place, comment auriez-vous fait ? Une nouvelle maire, Mme Mélanie Delacour, est aujourd'hui en fonction. Le changement de maire n'efface pas ce qui s'est passé : il lui appartient d'en prendre la mesure et d'y mettre un terme. Mme Gale est prête à s'expliquer devant la justice ; il doit en être de même pour la commune de Cléon.

X. Ce que tout cela démontre

Il faut, pour finir, relier l'ensemble. Après près de dix années de mesures infligées à Mme Gale — accès condamné, eau coupée, taxes maintenues, saisies, astreinte —, l'administration et la commune se retrouvent sans argument recevable, puisque l'erreur d'origine, l'omission des cotes NGF, est la leur. C'est précisément à ce moment qu'a été produite au dossier une pièce qui n'a jamais existé ailleurs, au nom d'un agent introuvable dans les services de la mairie. Il leur appartient de démontrer quand et par qui cette pièce aurait été établie et versée : à défaut, elle ne peut être qu'une reconstitution destinée à donner l'impression d'une régularité qui n'a jamais existé. Chacun jugera ce que cela révèle.

La preuve, ce ne sont pas des mots : c'est la facture d'eau adressée sur un bien reconnu inoccupé ; c'est l'astreinte réclamée pour une exécution rendue impossible par l'administration elle-même ; c'est l'avocat qui devait la défendre et ne l'a jamais fait, aujourd'hui poursuivi devant la Cour d'appel de Paris. Face à cela, une équipe de juristes et d'avocats, réunie et coordonnée par la fille de Mme Gale, elle-même juriste, a repris l'intégralité du dossier. Ce dossier est désormais d'une complétude telle que n'importe quelle juridiction, en l'ouvrant, verra la souffrance infligée à cette femme — et comprendra que cela doit cesser.

Le maire qui a présidé à ces décisions n'est plus en fonction ; une nouvelle maire lui a succédé. Mais le changement de personne n'efface pas les faits : il appartient désormais à la commune, à sa nouvelle représentante et à la justice de prendre la mesure de ce qui a été fait, et d'y mettre un terme. Mme Gale ne se laissera pas réduire au silence par l'épuisement. Elle est prête à répondre de tout, devant la justice, et attend de la commune qu'elle en fasse autant.

Le préjudice est immense et il faut en mesurer l'ampleur. La propriété, aujourd'hui à l'abandon, se dégrade continûment du fait de cette situation, et cette dégradation représente à elle seule une lourde responsabilité. Plus grave encore : selon les propres constats de l'administration, la construction présente un caractère dangereux — mais ce danger découle directement de l'omission des cotes NGF lors de l'autorisation délivrée par la mairie en 2014. La commune ne peut pas, tout à la fois, être à l'origine du danger, par une autorisation incomplète qu'elle a elle-même signée, et en faire porter la responsabilité et les conséquences à Mme Gale.

C'est pourquoi nous portons ces faits à votre connaissance, sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale, et sollicitons désormais la réparation intégrale de l'entier préjudice subi — matériel (dégradation et perte de valeur du bien, frais d'expertises, d'huissiers et de procédures), moral et de santé. Si ce déni de justice devait se prolonger, la Cour européenne des droits de l'homme sera saisie. Tout est réuni dans ce dossier, pièce par pièce, à votre disposition.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Procureur, l'expression de notre haute considération.

Pour Mme Nooshkin Gale

Annexe — Texte intégral des pièces

Pièce 1 — cleon1

Mémoire en réplique au Mémoire en défense n°1 de la Commune de Cléon — 20 septembre 2025. Régularisée le 7 janvier 2026.
Pour : Madame NOOSHKIN RAZZAGHI GALE, née le 15 janvier 1960, de nationalité française, domicile : 10 Avenue Champaubert, 75015 Paris. Ayant pour avocat Me Denis Gaël WOMASSOM, Avocat aux Barreaux de Paris & Cameroun, 13 rue Pierre Mauroy, 75018 Paris. Toque : M1.
Contre : LA MAIRIE DE CLEON, Rue de l'Eglise, 76410 CLEON, ayant pour représentant légal Monsieur MARCHE Frédéric. Ayant pour avocat la SELARL HUON, SARFATI, représentée par Maître Philippe Huon, Avocat au Barreau de Rouen, 33 Gustave Flaubert, Rouen 76000.
RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX contre la décision implicite de rejet de Monsieur le Maire de CLEON du 23/07/2024 refusant la demande indemnitaire préalable d'un montant de 500.000 euros faite par Madame Nooshkin RAZZAGHI GALE en date du 18/05/2024 reçue le 22/05/2024, concernant la demande de condamnation d'un montant de 500.000 euros de la commune de CLEON pour la réparation du préjudice financier, matériel et moral que Madame Nooshkin RAZZAGHI GALE a subi résultant de la faute commise par la commune de CLEON à la suite des actes d'abus de pouvoir, de non respect des procédures, de mesures illégales de discrimination, de harcèlement moral, et du non respect de l'égalité devant les charges publiques.

Pièce 2 — cleon2

EAU — Réponse de Mme Gale à la Métropole Rouen Normandie (Service Recours - JBO), 19 juin 2026. Réf. Dossier RC042318 — Abonné 877191 — Branchement 178.000534.001 — Adresse desservie : 423 rue de Bédanne, 76410 Cléon.
Objet : Réponse à votre courrier du 19 mai 2026.
« Je réponds, au nom de ma mère, point par point à votre courrier de trois pages, dont les incohérences successives ne permettent pas, en l'état, de justifier ni la facturation, ni la pénalité, ni la fermeture du branchement. Vous indiquez qu'une consommation de 1793 m³ a été enregistrée sur le compteur n°114JA327635 entre le 1er mars 2023 et février 2026. Or ce même compteur a été fermé à la bouche à clé par vos propres services le 1er mars 2023. Un branchement fermé est fermé — un branchement réellement et physiquement fermé ne devrait laisser passer aucune eau, par définition. » [Restée sans réponse sur le fond.]

Pièce 3 — cleon3

EAU — Mise en demeure de Mme Gale à la Métropole Rouen Normandie, 20 février 2026.
Objet : Mise en demeure – Coupure illégale et abusive d'alimentation en eau de Madame Gale.
« Nous faisons suite à votre appel du 17 février 2026 au cours duquel vous avez indiqué avoir procédé à la coupure de l'alimentation en eau. Les explications fournies sont particulièrement contradictoires : d'abord une fuite dont vos services ne connaissent pas l'origine, puis une fuite sur un second compteur pourtant condamné depuis plus de deux ans. Comment une fuite pourrait-elle être constatée sur une installation fermée ? Il est inacceptable de procéder à une coupure sur la base d'allégations imprécises. L'article L.115-3 du Code de l'action sociale et des familles interdit formellement toute coupure d'eau dans une résidence, même en cas d'impayé. En l'espèce, il ne s'agit d'aucun impayé : ma mère règle ses factures. »

Pièce 4 — cleon4

EAU — Facture n° 2026-ET-00-8044496792 du 17/08/2026. Objet : FACTURATION EAU COMPTEUR. Total HT 2 107,48 € — TVA 146,15 € — Total TTC 2 253,63 €. Payable avant le 17/09/2026.

Pièce 5 — cleon5

EAU — Facture n° 2026-ET-00-8044496794 du 17/08/2026. Objet : FACTURATION EAU COMPTEUR. Total HT 26,61 € — TVA 1,46 € — Total TTC 28,07 €. Payable avant le 17/09/2026.

Pièce 6 — cleon6

EAU — Facture n° 2026-ET-00-8044496793 du 17/08/2026. Objet : FACTURATION EAU COMPTEUR. Total HT 937,16 € — TVA 51,55 € — Total TTC 988,71 €. Payable avant le 17/09/2026.

Pièce 7 — cleon7

EAU — Lettre de la Métropole Rouen Normandie (Arnaud Delahaye, Adjoint à la Directrice Générale Adjointe), 19 mai 2026. Réf. RC042318.
Résumé : la Métropole rappelle que Mme Gale est propriétaire du 423 rue de Bédanne (compteur 115JA285048) depuis le 7 janvier 2015 et a acquis le bien voisin 423A (compteur 114JA327635) sans abonnement. Ce dernier a été fermé à la bouche à clé le 1er mars 2023. Lors des relevés 2024-2026, une consommation de 1793 m³ a été constatée sur le compteur du 423A malgré la fermeture, expliquée par un by-pass. Une pénalité de 234,82 € HT (tarif 2026) est appliquée. La remise en conformité (canalisations + réfection des deux branchements) est exigée aux frais de Mme Gale. La fermeture du 423 est maintenue.
Aveu essentiel : « Cette fermeture a également été rendue possible du fait que cette habitation, inoccupée, n'est pas votre logement principal. » La Métropole ajoute : « la Régie de l'Eau n'exerce aucune intimidation ou pression à l'égard des abonnés. »

Pièce 8 — cleon8

TAXE — Réclamation d'assiette de Mme Gale au SIP d'Elbeuf, 5 juin 2026.
Objet : Réclamation d'assiette — Taxe foncière 2025 — Demande de dégrèvement — Référence SATD du 24/02/2026.
« Par la présente, je forme une réclamation d'assiette formelle concernant la taxe foncière 2025 émise pour ma propriété située à Cléon, en application des articles L.190 et suivants du Livre des Procédures Fiscales. Depuis plusieurs années, je me trouve dans l'impossibilité de jouir normalement de mon bien du fait d'agissements imputables à la commune de Cléon — surélévation du trottoir et déplacement des piliers d'entrée, suppression de l'entrée bateau, terrain adjacent rendu constructible. En vertu de l'article 1389 du Code général des impôts, le contribuable peut obtenir le dégrèvement lorsque le bien est rendu impropre à son usage normal. Je sollicite le dégrèvement, le remboursement des 1 713 € prélevés par SATD, et la suspension de toute mesure de recouvrement. »

Pièce 9 — cleon9

TAXE — Lettre de Mme Gale à Madame Catherine CANTELLI (DRFIP Normandie, division du recouvrement forcé), 17 avril 2026. Dossier suivi par Laurent THIERRY. LRAR.
Objet : Contestation de la SATD du 24 février 2026 – Demande de sursis de paiement et de restitution des sommes – Article L.277 LPF.
« Faisant suite à votre courrier du 7 avril, je vous précise que ma contestation ne constitue pas une simple observation, mais une opposition à poursuite au sens des articles L.277 et R*281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales. L'imposition à l'origine de la saisie du 24 février 2026 fait l'objet d'un litige sérieux et documenté, en lien direct avec une situation affectant la jouissance normale du bien. Une procédure est engagée contre la commune de Cléon. »

Pièce 10 — cleon10

TAXE — Accusé de réception de la DRFIP Normandie (Laurent Thierry), 07/04/2026.
Objet : Votre contestation du 04/03/2026.
« La DRFIP de Normandie accuse réception de votre réclamation en date du 04/03/2026. Conformément à l'article R*281-4 du Livre des Procédures Fiscales, la réponse de l'administration vous sera adressée dans le délai légal de deux mois. Le demandeur dispose d'un délai de deux mois pour saisir le juge. »

Pièce 11 — cleon11

TAXE — Décision de la DRFIP Normandie (par délégation), 12/05/2026. Réf. 2026/CTX/030. Dossier suivi par Laurent THIERRY.
Objet : Votre E-CONTACT du 04/03/2026.
« Par un E-CONTACT du 04/03/2026, vous formez opposition à la SATD émise le 24/02/2026 par le SIP d'Elbeuf pour un total de 1713,00 €. En matière de contestation des poursuites, l'article L.281 du LPF précise que les contestations doivent porter uniquement sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite. De fait, vous contestez la légalité de la contribution et non la régularité formelle de la SATD. La question du bien-fondé de l'impôt ne peut jamais être soulevée à l'occasion d'une opposition à un acte de poursuite (CE 16 février 2001 n°217890 ; CE 4 mai 2016 n°377617). Votre contestation est irrecevable au titre de l'opposition à poursuite. En conséquence, la SATD est maintenue. Cette décision peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux (art. R.421-1 CJA), délai de deux mois, devant le Service de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Rouen. »

Pièce 12 — cleon12

PROCÉDURE — Notification du TA de Rouen, 13/03/2026. Dossier n° 2601403-4. LRAR.
NOTIF. ORDONNANCE - REJET REFERE D'URGENCE - L.522-3.
« J'ai l'honneur de vous adresser l'expédition de l'ordonnance du 13/03/2026 par laquelle, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté votre requête enregistrée le 10/03/2026. Pourvoi en cassation possible devant le Conseil d'État dans un délai de 15 jours. »

Pièce 13 — cleon13

PROCÉDURE — Accusé de réception du TA de Rouen, 10/03/2026. Dossier n° 2601403-4.
ACCUSÉ DE RÉCEPTION DE LA REQUÊTE - RÉFÉRÉ.
« J'ai l'honneur d'accuser réception de votre requête en référé, enregistrée le 10/03/2026. » Code de rattachement Télérecours : T76-2601403-552278713.

Pièce 14 — cleon14

PROCÉDURE — Ordonnance du TA de Rouen, 13 mars 2026. N° 2601403. Juge des référés : Mme Van Muylder.
« Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme Nooshkin Razzaghi Gale demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L.521-1 CJA, la suspension immédiate des mesures de saisie engagées sur son compte bancaire et de toute mesure de recouvrement forcé liée aux taxes locales ; 2°) la suspension des décisions et mesures prises par la commune de Cléon restreignant l'accès à sa propriété et portant atteinte à la jouissance normale de son bien ; 3°) d'enjoindre au rétablissement de sa fourniture d'eau. » [Requête rejetée.]

Pièce 15 — cleon15

PROCÉDURE — Réponse du Procureur de la République près le TJ de Rouen (Marie-Valérie Albert, Procureur adjoint), 24 mars 2026. Réf. 26/00154 K2.
« J'ai pris connaissance de votre signalement dans lequel vous manifestez le souhait de voir votre mère bénéficier d'une mesure de protection. Néanmoins, la situation que vous décrivez ne relève pas des critères prévus aux articles 425 et 431 du code civil et le Procureur de la République n'est donc pas compétent pour intervenir. Si vous estimez qu'une mesure de protection est nécessaire, nous vous invitons à saisir directement le juge des tutelles. »

Pièce 16 — cleon16

PROCÉDURE — Lettre du TA de Rouen, 27/07/2026. Dossier n° 2403865-2. Vos réf. : DE LIPSKI XAVIER.
ENCOMBREMENT DU RÔLE.
« Comme suite à votre demande du 19 juin 2026, j'ai le regret de vous faire connaître qu'en raison de l'encombrement du rôle, il n'est pas possible de prévoir actuellement la date à laquelle l'affaire pourra être appelée à l'audience. De plus, vous êtes représentés dans cette affaire par Me Womasson qui est l'unique interlocuteur du tribunal. »

Pièce 17 — cleon17

PROCÉDURE — Lettre de Mme Gale au TA de Rouen, 19 juin 2026. Dossier n° 2403865-2. LRAR. Cc : Me Denis Womassom.
Objet : Demande d'examen en urgence — Commune de Cléon.
« Cette affaire perdure depuis 2021. Par votre communiqué du 14 novembre 2025, vous nous avez informés que la présente affaire pourrait vraisemblablement être appelée au rôle au premier semestre 2026. À ce jour, aucune date d'audience ne nous a été communiquée. La situation continue de s'aggraver. La propriété se trouve aujourd'hui à moitié abandonnée. L'entrée et les piliers posent un problème de sécurité grandissant. Le terrain adjacent, vendu à des occupants du voyage, demeure à l'abandon, générant une présence de rats et une insalubrité croissante. Cette situation, qui dure depuis 2021 sans solution, a causé un préjudice considérable et continu — matériel, mais aussi physique et psychologique. » PJ : Communiqué 14/11/2025.

Pièce 18 — cleon18

COMMUNE — Lettre de la Mairie de Cléon (Direction des Services Techniques), 31 janvier 2023. Recommandé avec AR.
Objet : Installation gabions arrêt de bus.
« Je fais suite aux travaux de réfection de la chaussée initiés par la Métropole Rouen Normandie devant votre propriété où se situe l'arrêt de bus. Je vous informe que deux mobiliers urbains "gabions bancs" vont être disposés à cet endroit. Nous avons pu constater une ouverture de votre clôture à cet endroit précis, alors qu'il est fait opposition à la déclaration préalable DP76178 22 M0014 concernant la pose de poteaux pour installer un portail et portillon. Je vous informe qu'à compter du mercredi 15 février 2023 l'accès à votre propriété non autorisé ne pourra plus être exploité. Je vous invite à prendre toutes les mesures nécessaires pour sortir les véhicules de votre propriété. »

Pièce 19 — cleon19

PREUVE — Photographies. Trottoir surélevé devant la propriété (423 rue de Bédanne). Légende : « Le maire a ordonné le surélèvement du trottoir devant ma propriété, me rendant l'accès quasi impossible. Contrainte de créer une pente bétonnée pour compenser, le fond de mon véhicule accroche systématiquement à chaque entrée. Ce surélèvement, décidé sans concertation, constitue une atteinte délibérée à l'accès de mon bien privé. » On y voit le véhicule qui talonne à l'entrée.

Pièce 20 — cleon20

TAXE — Réclamation d'assiette de Mme Gale au SIP d'Elbeuf (via Espace Client), 15 juin 2026.
Objet : Réclamation d'assiette — Taxe foncière 2025 — Demande de dégrèvement — Réponse au courrier du 12/05/2026.
« Je forme une réclamation d'assiette formelle concernant la taxe foncière 2025 (art. L.190 et s. LPF). Impossibilité de jouir normalement du bien du fait d'agissements imputables à la commune (trottoir, piliers, entrée bateau supprimée, terrain adjacent rendu constructible). En vertu de l'article 1389 CGI, dégrèvement lorsque le bien est rendu impropre à son usage normal. Une demande préalable avait été adressée à M. Olivier Harmand le 15 janvier 2026 — restée sans réponse. La SATD du 24 février 2026 a été exécutée sans attendre l'issue de cette demande. Je sollicite le dégrèvement, le remboursement des 1 713 €, et la suspension de toute mesure de recouvrement. »

Pièce 21 — cleon21

TAXE — Saisine du Tribunal judiciaire de Rouen (Service de l'exécution), 6 juin 2026 (LRAR 13 juin).
Objet : Contestation de la SATD du 24/02/2026 — Demande de remboursement de 1 713 € — Article R.421-1 CJA — Réponse à votre lettre du 12/05/2026.
« Je saisis le Tribunal judiciaire de Rouen d'un recours de plein contentieux contre la SATD de 1 713 € opérée le 24 février 2026 par le SIP d'Elbeuf, confirmée le 12 mai 2026. Une demande préalable avait été adressée au SIP le 15 janvier 2026, restée sans réponse. La SATD a néanmoins été exécutée avant toute décision — en violation du droit au recours préalable effectif. Moyens : L.277 LPF (opposition alors qu'une demande était en cours) ; 1389 CGI (assiette contestée, bien impropre à l'usage) ; atteinte disproportionnée au droit de propriété (art. 544 CC et art. 1er du Protocole n°1 CEDH). »

Pièce 22 — cleon22

TAXE — Demande de suspension/report des taxes de Mme Gale au SIP d'Elbeuf, 15 janvier 2026.
Objet : Demande de suspension ou de report du paiement des taxes foncière et d'habitation – situation exceptionnelle liée à l'occupation du bien. Propriété : 423 a 423 rue de Bédanne, 76410 Cléon.
« Je soussignée, Madame Nooshkin Razzaghi Gale, propriétaire du bien, souhaite porter à votre attention la situation exceptionnelle dans laquelle je me trouve. » [Demande préalable restée sans réponse — rejet implicite.]

Pièce 23 — cleon23

PROCÉDURE — Observations de Mme Gale au TA de Rouen, 4 avril 2026. Dossier n° 2601403-4. LRAR.
Objet : Observations complètes – incohérence de traitement, atteinte grave à la situation personnelle et demande de réexamen.
« Je fais suite à votre courrier du 10 mars 2026 et à l'ordonnance de rejet du 13 mars 2026. La présente requête s'inscrit dans un contexte global déjà porté devant votre juridiction (dossier n° 2403865-2). 1. Situation réelle et dégradation des conditions de vie : accès entravé, terrain voisin instable, coupure d'eau. Conséquences directes sur la santé physique et psychologique : épuisement, anxiété, crainte pour sa sécurité ; elle ne se rend plus sur place seule. 2. Lien avec les décisions administratives et incohérence de traitement : elle supporte des conséquences graves alors que la légalité des décisions n'a pas été tranchée au fond. Sont invoqués l'article 16 de la DDHC de 1789 (recours effectif), l'article 13 (égalité devant les charges publiques), l'article 544 du Code civil (droit de propriété), l'article L.277 du LPF (suspension du recouvrement). Il est demandé la restitution des 1 713 €, la suspension de la taxe d'habitation et de toute mesure de recouvrement, et la fixation rapide d'une audience dans la procédure principale. »

Pièce 24 — cleon24

TAXE — Contestation urgente de Mme Gale à la DRFIP Normandie (CS 81002, 76037 Rouen), 19 mars 2026.
Objet : Contestation urgente de saisie administrative à tiers détenteur et demande de suspension de tout paiement futur.
« Je vous contacte à nouveau concernant la SATD pratiquée le 24 février 2026 sur mon compte, pour laquelle j'ai déjà formulé plusieurs contestations depuis le 16 janvier 2026 : 4 mars (contestation saisie), 7 mars (lettre Tribunal saisie), 9 mars (saisie bancaire signée), 18 mars (lettre au Procureur de Rouen), 19 janvier (réponse Préfet), 20 février (Rouen Eau). Je demande la suspension immédiate de tout paiement futur et la restitution intégrale de la somme prélevée. »

Pièce 25 — cleon25

PROCÉDURE — Signalement de Mme Gale au Procureur de la République (M. Sébastien Gallois), TJ de Rouen, 18 mars 2026. LRAR.
Objet : Signalement d'une situation grave – affaire Mme Nooshkin Gale c/ Commune de Cléon.
« Nous souhaitons porter à votre connaissance une situation d'une gravité exceptionnelle concernant ma mère, dont les difficultés ont débuté en 2020, lorsque la mairie de Cléon a engagé une procédure à son encontre. L'avocat alors chargé de sa défense, Maître Xavier de Lipski, n'a entrepris aucune démarche effective pour la protéger ; il fait aujourd'hui lui-même l'objet d'une procédure devant la cour d'appel pour ses manquements. Un nouvel avocat a repris le dossier et déposé des conclusions d'environ 70 pages et plus de 120 pièces, le 7 janvier 2026. Ma mère a subi des atteintes continues : impossibilité d'accéder à son jardin, terrain adjacent rendu constructible, coupure d'eau, saisie de son compte, maintien des charges fiscales. Pour des raisons de sécurité, elle a été contrainte d'abandonner en grande partie la propriété. Conséquences dramatiques sur sa santé physique et psychologique. Nous sollicitons votre attention et votre assistance afin que cette situation soit examinée avec diligence et que cessent les atteintes. »

Pièce 26 — cleon26

TAXE — Lettre de Mme Gale (par sa fille) à M. Olivier Harmand, SIP d'Elbeuf, 9 mars 2026.
Objet : Urgence – Saisie imminente sur le compte de ma mère. Contestation et demande urgente de suspension de la saisie – Taxe foncière 2025.
« Votre lettre ne répond pas à la lettre détaillée de ma mère. Je réponds de sa part car elle est souffrante, et je suis qualifiée en droit et suis cette affaire depuis plusieurs années. La demande de report a été motivée par des circonstances exceptionnelles : sa santé se détériore, son domicile est abandonné pour des raisons de sécurité créées par les autorités elles-mêmes. Nous avons déjà saisi le Tribunal. En vertu des articles L.262, L.280 et L.283 du Livre des procédures fiscales, le contribuable peut demander la suspension d'une saisie lorsqu'une contestation est en cours. »

Pièce 27 — cleon27

PROCÉDURE — Référé-suspension de Mme Gale au TA de Rouen, 7 mars 2026. LRAR.
Objet : Référé-suspension – contestation de la taxe locale et mesures coercitives (saisie, coupure d'eau, accès au jardin, procédure contre la commune de Cléon).
« Je suis propriétaire du terrain 423A, 423 rue de Bédanne, 76410 Cléon. Depuis plusieurs années, plusieurs mesures prises par la commune et le maire ont gravement entravé l'usage de ma propriété : accès au jardin rendu difficile, parcelle adjacente rendue constructible, coupure d'eau, saisie sur mon compte, procédure en cours contre la commune. Je conteste le montant et l'exigibilité des taxes. J'ai déjà déposé une réclamation et sollicité un sursis de paiement, restés sans réponse, tandis que des mesures de recouvrement ont été engagées. L'urgence est caractérisée par le risque immédiat que ces mesures font peser sur ma sécurité, ma santé et la jouissance normale de ma propriété. »

Pièce 28 — cleon28

TAXE — Contestation de la saisie de Mme Gale au SIP d'Elbeuf, 4 mars 2026. Email et LRAR.
Objet : Contestation de la saisie de 1 713 € et demande de suspension des impositions – impossibilité de jouissance normale du bien.
« Je conteste formellement la saisie de 1 713 € opérée à mon encontre, injustifiée au regard de la situation exceptionnelle que je subis. Depuis plusieurs années, je rencontre des difficultés graves résultant du harcèlement de la commune et des irrégularités majeures, sous l'autorité de Monsieur le Maire, contre qui une procédure est engagée. Des travaux d'aménagement du trottoir ont provoqué un déplacement des piliers d'entrée et supprimé l'entrée bateau, rendant l'accès impraticable. S'ajoutent l'état d'abandon du terrain voisin et des problématiques de sécurité liées aux cotes NGF. »

Pièce 29 — cleon29

TAXE — Demande de suspension/report des taxes de Mme Gale au SIP d'Elbeuf (version complète), 15 janvier 2026. Propriété : 423 rue de Bédanne, 76410 Cléon.
Objet : Demande de suspension ou de report du paiement des taxes foncière et d'habitation – situation exceptionnelle liée à l'occupation du bien.
« En raison d'une dispute administrative et judiciaire en cours et de l'état actuel du terrain d'à côté, vendu et abandonné, je ne peux pas occuper ni utiliser ma propriété en toute sécurité. Le terrain est abandonné et dangereux : l'accès est obstrué, les portails électriques ne fonctionnent plus en raison du sur-enlèvement du territoire suite à une hostilité vindictive du maire de Cléon, les piliers ont été déplacés, et ma voiture a déjà été endommagée. Je ne peux m'y rendre qu'en étant accompagnée. Conformément aux dispositions relatives aux cas de force majeure et d'inaccessibilité du bien (article L.1391 du Code général des impôts), je sollicite la suspension immédiate ou le report du paiement de mes taxes foncière et d'habitation. Je vous adresse ci-joint les conclusions de la procédure engagée à l'encontre du maire de la commune de Cléon. »

Pièce 30 — cleon30

VNF / URBANISME — Réponse de Mme Gale à M. Pierre Bernat Y Vicens (DDTM, affaire suivie par Chloé Ruddock), 19 janvier 2026.
« Madame Gale entend répondre au courrier daté du 18 novembre, présenté comme envoyé en LRAR alors qu'il s'agissait en réalité d'un courrier simple, reçu seulement le 17 janvier 2026, soit plus de deux mois après. Cette situation révèle une incohérence manifeste et un décalage chronologique inexplicable, qui peut être perçu comme une tentative de piéger la requérante.
1. Une injonction juridiquement impossible à exécuter : il est reproché à Madame Gale de ne pas avoir exécuté l'arrêt de la Cour d'appel, alors même que cet arrêt subordonne la mise en conformité soit à l'autorisation du 2 octobre 2014, soit à toute décision administrative s'y substituant. Or la commune reconnaît qu'aucune autorisation nouvelle n'a jamais été délivrée. Elle est sommée d'exécuter une décision pénale dépendant d'un acte administratif inexistant.
2. Contradiction directe entre l'État et la commune : le juge pénal a fondé la mise en conformité sur une base administrative ; la commune affirme qu'aucune autorisation ne peut être accordée.
3. Confusion entre inexécution et impossibilité d'exécution : sans décision administrative valide, toute intervention aurait été illégale.
4. Évitement de la cause réelle : l'absence de prise en compte du niveau NGF dès l'origine, omission imputable à la mairie, rend toute régularisation impossible.
5. Renversement injustifié des responsabilités : l'administration fait peser sur la requérante les conséquences (astreinte, menace de démolition) d'une situation née de ses propres autorisations. »

Pièce 31 — cleon31

PROCÉDURE — Notification d'ordonnance d'instruction, TA de Rouen, 14/11/2025. Dossier n° 2403865-2. Adressée au cabinet Benjamin Dewhurst.
NOTIFICATION D'ORDONNANCE D'INSTRUCTION.
« J'ai l'honneur de vous communiquer l'ordonnance de clôture d'instruction concernant l'instance enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus. »

Pièce 32 — cleon32

PROCÉDURE — Ordonnance de clôture d'instruction, TA de Rouen (La Présidente de la 2ème chambre), 14/11/2025. Dossier n° 2403865-2.
CLÔTURE D'INSTRUCTION.
« Une requête présentée par Madame Nooshkin Razzaghi Khamsi Gale a été enregistrée au greffe le 23/09/2024. Vu le code de justice administrative (art. R.611-10, R.613-1, R.613-3). ORDONNE — Article 1er : La clôture de l'instruction est fixée au 01/12/2025 à 12:00. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R.613-1 CJA. Fait à Rouen, le 14/11/2025. »

Pièce 33 — cleon33

ADVERSE — Mémoire en défense n°1 de la Commune de Cléon. TA de Rouen, dossier n° 2403865-2.
Pour : la commune de CLÉON, domiciliée en son Hôtel de Ville, Rue de l'Eglise, à Cléon (76410), représentée par son Maire en exercice, Monsieur Frédéric MARCHE [Pièce n°1]. Ayant pour avocat la SELARL HUON & SARFATI, représentée par Maître Philippe Huon, Avocat au Barreau de Rouen, 33 avenue Gustave Flaubert, Rouen (76000).
Contre : Madame Nooshkin RAZZAGHI KHAMSI, divorcée GALE, née le 15 janvier 1960 à Téhéran (Iran), de nationalité française, domiciliée au 10 Avenue Champaubert, à Paris (75015). Ayant pour avocat Maître Benjamin Dewhurst, Avocat au Barreau de Paris, 11 rue Soufflot, à Paris (75005).

Pièce 34 — cleon34

URBANISME — Arrêté de non-opposition à une déclaration préalable, Commune de Cléon. DT 2014-121 — Dossier n° DP 076 178 14 R0019. (Versé par la partie adverse sous sa pièce n° 5-2.)
Date de dépôt : 11 septembre 2014. Demandeur : Madame GALE Nooshkin. Pour : l'extension d'une maison d'habitation. Adresse terrain : 423 Rue de Bédanne, à Cléon (76410).
« Le Maire de Cléon, Vu la déclaration préalable présentée le 11 septembre 2014 par Madame Gale, Vu l'objet (extension d'une maison d'habitation, surface de plancher créée de 20 m²), Vu le code de l'urbanisme, Vu le PLU. ARRÊTE — Article 1er et unique : Il n'est pas fait opposition à la déclaration préalable. » Signé le 2 octobre 2014. [Aucune cote NGF n'y figure.]

Pièce 35 — cleon35

ADVERSE — CONTESTÉE — Document versé par la partie adverse sous sa pièce n° 5-1. TA de Rouen, dossier n° 2403865-2.
Pièce dont l'authenticité est sérieusement contestée : elle est datée du jour même du dépôt, dépourvue de signature, et mentionne un agent (« Romain Aky ») qui n'aurait jamais existé au sein des services de la mairie de Cléon. Selon Mme Gale, ce document n'existe nulle part ailleurs que dans ce dossier. Il appartient à la commune de démontrer qui a réellement rédigé et versé cette pièce.

Pièce 36 — cleon36

PROCÉDURE — Communication d'un mémoire en défense, TA de Rouen, 22/09/2025. Dossier n° 2403865-2. Adressée au cabinet Benjamin Dewhurst.
« J'ai l'honneur de vous communiquer copie d'un mémoire en défense présenté par HUON SARFATI. L'original est accompagné de 59 pièce(s). Vos observations devront être produites dans un délai de 1 mois. » Code d'accès Sagace : T76-2403865-34851.

Pièce 37 — cleon37

PROCÉDURE — Lettre du TA de Rouen, 02/09/2025. Dossier n° 2403865-2. Adressée au cabinet Benjamin Dewhurst.
ENCOMBREMENT DU RÔLE.
« Comme suite à votre demande du 02/09/2025, j'ai le regret de vous faire connaître qu'en raison de l'encombrement du rôle, il n'est pas possible de prévoir actuellement la date à laquelle l'affaire pourra être appelée à l'audience. » [Premier refus d'audiencement.]